1° a) soit être titulaire d’un diplôme reconnu à cette fin par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
b) soit être titulaire d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code;
c) soit posséder une formation jugée équivalente par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code.